Code de la commande publique

Sous-section 2 : Portail public de facturation

Article L3133-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du portail public de facturation pour les contrats de concession

Résumé Tout le monde doit utiliser le portail public de facturation pour les factures électroniques et leurs données.

Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts.

Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°.

Article L3133-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exemptions de la sous-section sur les factures électroniques

Résumé Certaines factures de la RATP, SNCF, et de l'État ne doivent pas passer par le portail public de facturation électronique.

Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

2° La Caisse des dépôts et consignations ;

3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

Article L3133-8

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Modalités d'application de la facturation électronique

Résumé Les règles pour la mise en place de la facturation électronique sont définies par des règlements

Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.