Code général des collectivités territoriales

Article L1612-7

Article L1612-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Budget communale non déséquilibré lorsqu’il y a excédent

Résumé Depuis 1997 une commune ne doit pas être jugée hors équilibre si son budget présente un surplus dans sa partie fonctionnement ou investissement après prise en compte des amortissements et provisions.
Mots-clés : budget commune déséquilibre excédent

A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.


Historique des versions

Version 1

A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.