Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R3211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation des immeubles du domaine privé de l'État

Résumé Les biens immobiliers de l'État peuvent être vendus lorsque leur utilisation par les services publics se termine, avec un prix de vente récupéré selon des règles précises.

Pour l'application de l'article L. 3211-1, les immeubles du domaine privé de l'Etat mis, par convention, à la disposition d'un service civil ou militaire de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peuvent être aliénés lorsque cette mise à disposition prend fin dans les conditions prévues par l'article R. 2313-5.

Lorsque ces immeubles sont aliénés dans les conditions prévues au présent paragraphe, le prix est recouvré dans les conditions fixées par les articles R. 2321-1, R. 2321-2, R. 2321-6, D. 2321-7, R. 2321-9 et R. 2323-1.

Article R3211-2

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Aliénation d'immeubles du domaine privé de l'Etat

Résumé La vente d'un immeuble public se fait généralement de manière publique et concurrentielle, sauf exceptions.

L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.

Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 3211-7.

Le ministre chargé du domaine établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux aliénations dont l'Etat confie la réalisation à des professionnels habilités.

Article R3211-3

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Adjudication publique de biens immobiliers de l'État

Résumé Pour vendre un bien immobilier de l'État aux enchères, le préfet et le directeur des finances publiques doivent donner leur accord et fixer le prix de départ.

L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. La mise à prix est fixée par le directeur départemental des finances publiques.

Article R3211-4

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Publication des annonces de cession amiable des biens immobiliers de l'État

Résumé L'État publie des annonces de vente de ses biens immobiliers, avec toutes les informations nécessaires pour les intéressés.

La cession amiable est annoncée par avis du préfet. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale habilitée à recevoir des annonces légales ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou encore publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.

L'avis précise notamment :

1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;

2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;

3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;

4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.

Article R3211-5

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Critères de sélection des offres pour la vente de biens immobiliers de l'État

Résumé Pour vendre des terrains de l'État, on choisit les offres les plus sûres et les plus rentables.

Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.

Article R3211-6

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Procédure de cession des biens immobiliers de l'Etat

Résumé La vente d'un bien immobilier de l'État nécessite l'approbation du préfet et peut nécessiter l'autorisation du ministre si le bien est très cher.

La cession est consentie par le préfet, au prix convenu entre les parties et selon les modalités financières fixées par le directeur départemental des finances publiques.

Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.

Article R3211-7

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Cession amiable d'un immeuble sans appel à la concurrence

Résumé Un immeuble peut être vendu directement sans enchères dans certains cas spéciaux.

La cession d'un immeuble peut être faite à l'amiable sans appel à la concurrence :

1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés, auquel cas le prix est fixé par le directeur départemental des finances publiques et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés et, à défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;

3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;

4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou par un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial ;

Est considérée comme une opération d'intérêt général, au sens du présent 4°, l'aliénation des immeubles, bâtis ou non bâtis, du domaine privé de l'Etat lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation d'une opération immobilière comportant plus de 70 % de la surface totale de plancher affectée aux logements appartenant aux catégories mentionnées au II de l'article R. 3211-15, qu'elle est effectuée au profit d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une société d'économie mixte mentionnée aux articles L. 472-1-1 ou L. 481-1 du même code ou d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 dudit code, et lorsqu'elle est réalisée dans les communes pour lesquelles les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables.

5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;

6° Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une convention d'utilisation mentionnée à l'article R. 2313-1 ou est confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.

Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 3211-6.

Article R3211-8

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Procédure de notification et de déchéance pour défaut de paiement

Résumé Si l'acheteur ne paie pas à temps, le préfet lui envoie une lettre recommandée et peut reprendre l'immeuble s'il ne paye pas dans le mois.

Pour l'application de l'article L. 3211-12, le préfet notifie à l'acquéreur défaillant, à ses ayants cause s'ils sont connus, au détenteur et aux créanciers inscrits sur l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la déchéance pourra être prononcée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification, à défaut de paiement, dans ce délai, de la somme exigible en capital, intérêts et frais.

Les personnes mentionnées au premier alinéa sont admises pendant ce délai d'un mois à payer la somme exigible. Celles qui ont effectué le paiement sont subrogées par la quittance aux droits du Trésor pour leur remboursement.

A défaut de régularisation à l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas, le préfet, sur proposition du directeur départemental des finances publiques, prononce la déchéance de l'acquéreur défaillant et l'administration chargée des domaines reprend possession de l'immeuble.