Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Autorités compétentes

Article R2321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des produits et redevances du domaine public par les comptables publics

Résumé Les comptables publics collectent les produits et redevances du domaine public suivant des règles précises.

Le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 est opéré conformément aux dispositions fixées aux articles 23 à 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par les comptables publics mentionnés à l'article 77 de ce décret.

Article R2321-2

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Émission et exécution du titre de perception

Résumé L'article dit comment envoyer et faire respecter un titre de perception pour les sommes dues, selon des règles précises.

Le titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1 est émis et rendu exécutoire dans les conditions fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R2321-3

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Conditions de recouvrement des produits et redevances du domaine par les établissements publics de l'État

Résumé Les établissements publics doivent suivre des règles précises pour récupérer les produits et redevances du domaine s'ils ont un agent comptable.

Le recouvrement des produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat s'opère dans les conditions fixées aux articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, lorsque ces établissements sont dotés d'un agent comptable.

Article R2321-4

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Conditions de recouvrement des produits et redevances du domaine public

Résumé Les sommes du domaine public sont collectées selon les règles et actes spécifiés dans le code général des collectivités territoriales.

Les produits, redevances et les sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont recouvrés dans les conditions prévues aux articles R. 2342-1, R. 3341-1 et R. 4341-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des actes exécutoires mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 de ce même code.

Article D2321-5

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Justification des opérations de recette des produits et redevances du domaine

Résumé Les collectivités territoriales doivent prouver les recettes de leurs biens au comptable.

Les opérations de recette afférentes aux produits et aux redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont justifiées au comptable dans les conditions fixées par l'article D. 1617-21 et par le premier alinéa de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales.

Les modalités selon lesquelles la signature du bordereau récapitulant les titres de recettes rend exécutoires les titres qui y sont joints et emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes en cause sont prévues par le troisième alinéa de l'article D. 1617-23 de ce même code.