Code général de la propriété des personnes publiques

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R1212-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation de l'administration des domaines à poursuivre les acquisitions pour l'État

Résumé Dans certains départements, seule l'administration des domaines peut acheter des biens immobiliers pour l'État.

Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17, l'administration chargée des domaines est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable et par voie d'expropriation, pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.

Article R1212-10

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Concours de l'administration chargée des domaines pour les acquisitions foncières des établissements publics de l'État

Résumé L'administration peut aider les établissements publics à acheter des biens immobiliers.

Dans les mêmes départements, l'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, apporter son concours aux établissements publics de l'Etat, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés.

La demande est transmise par l'intermédiaire du préfet.

L'administration chargée des domaines ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire de l'établissement, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision du mandant, transmise dans les mêmes formes que la demande.

Article R1212-11

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Rôle de l'administration chargée des domaines dans les procédures d'expropriation

Résumé L'administration des domaines fait tout le travail d'expropriation, sauf si c'est interdit par d'autres règles.

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 1212-12 et R. 1212-13.

Article R1212-12

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Désignation de fonctionnaires pour la fixation des indemnités d'expropriation

Résumé Des fonctionnaires peuvent représenter l'État et certains établissements publics en justice pour fixer des indemnités d'expropriation, mais pas tous les agents.

Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.

Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé.

Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R1212-13

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Rôle de l'acquéreur dans les formalités d'expropriation

Résumé L'entité publique qui achète des terres doit faire elle-même les démarches administratives pour la déclaration d'utilité publique, consulter les finances publiques et faire l'enquête parcellaire en même temps que l'enquête préalable.

Le service ou l'établissement public acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation du directeur départemental des finances publiques prévue à l'article R. 1211-3 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Article R1212-14

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Publicité des mesures de l'administration chargée des domaines

Résumé Pour aider à acheter des biens immobiliers, l'administration publie des annonces légales et les services concernés payent les frais.

Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, l'administration chargée des domaines accomplit les mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.

Le coût en est supporté par les services ou les établissements intéressés.

Article R1212-15

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Assistance de l'administration chargée des domaines

Résumé L'administration aide les services publics à trouver des bâtiments dont ils ont besoin.

L'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, assister les services ou les établissements publics intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.

Article R1212-16

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Rémunération de l'administration des domaines pour son intervention dans des acquisitions foncières

Résumé L'administration des domaines est payée pour aider les établissements publics à acheter des terres, et elle se fait rembourser certains frais.

L'intervention, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, de l'administration chargée des domaines au profit des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Indépendamment de cette rémunération, l'administration chargée des domaines est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.

Article R1212-17

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Application des dispositions des expropriations

Résumé Dans certains départements, des règles sur les expropriations s'appliquent à partir d'une date fixée, mais seulement pour les terres non déjà déclarées utiles.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans les départements désignés par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du domaine.

Ces arrêtés précisent pour chaque département la date à partir de laquelle commence cette application. Seules sont prises en charge par l'administration chargée des domaines les expropriations qui, à cette date, n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Article R1212-18

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Application de dispositions générales aux acquisitions foncières dans certains départements

Résumé Des ministres peuvent décider d'appliquer des règles à d'autres départements pour des achats de terrains spécifiques.

Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé peuvent rendre les dispositions du présent paragraphe applicables, dans d'autres départements, aux acquisitions nécessaires à une ou plusieurs opérations déterminées.