Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics

Article R1211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis préalable pour les opérations immobilières de l'État

Résumé L'État doit demander l'avis des finances publiques pour ses projets immobilières, sauf pour les banques.

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.

Article R1211-2

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Projets d'opérations immobilières

Résumé Cet article précise les types d'achats immobiliers qui nécessitent une consultation avant de les faire, comme les biens immobiliers, les commerces et certains droits, avec un montant minimal fixé par le ministère.

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou partie d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur.

Article R1211-3

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Consultation du directeur départemental des finances publiques en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique

Résumé L'expropriant doit consulter le directeur des finances publiques à plusieurs étapes de l'expropriation.

En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :

1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ;

2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 311-6 du même code ;

3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et au quatrième alinéa de l'article R. 311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R1211-4

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Conditions financières et choix des emplacements pour les acquisitions immobilières de l'État

Résumé L'État doit obtenir l'avis d'un expert financier pour acheter des biens immobiliers, choisir les lieux et les bâtiments, et utiliser des immeubles déjà possédés.

L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération.

Dans le cas des acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, il porte, en outre, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

Article R1211-5

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Délais et procédure pour l'avis du directeur départemental des finances publiques

Résumé Le directeur des finances doit donner son avis dans un mois, ou sinon, on fait comme si c'était fait.

L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération.

En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Article R1211-6

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Décision motivée pour passer outre l'évaluation domaniale

Résumé Pour un projet immobilier cher, l'État doit justifier de dépasser l'estimation initiale et informer le directeur des finances publiques.

Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 1211-2 ou d'accomplir une des formalités prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1211-3, en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre.

Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur vénale, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine.

La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien.

Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.

Article R1211-7

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Interdiction de poursuire des projets d'acquisition sans justification

Résumé Si la justification de la décision de passer outre n'est pas donnée, on ne peut continuer le projet.

S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 1211-6, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats relatifs à un projet d'acquisition poursuivi par l'Etat ou ses établissements publics et, d'autre part, aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants.

Article R1211-8

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Opérations sensibles soumises à la commission d'expropriation

Résumé Certaines acquisitions de biens immobiliers sensibles doivent être approuvées par une commission spéciale.

Les opérations immobilières qualifiées d'opérations sensibles intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opérations sensibles intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et les servitudes qui leur sont associées, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, sont soumises à la commission mentionnée à l'article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.