Code général de la propriété des personnes publiques

Article R1212-11

Article R1212-11

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Rôle de l'administration chargée des domaines dans les procédures d'expropriation

Résumé L'administration des domaines fait tout le travail d'expropriation, sauf si c'est interdit par d'autres règles.

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 1212-12 et R. 1212-13.


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Version 1

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 1212-9 et R. 1212-10, l'administration chargée des domaines accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 1212-12 et R. 1212-13.