Code général de la propriété des personnes publiques

Paragraphe 2 : Convention de valorisation prévue à l'article L. 2124-7-1

Article R2124-57-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éléments du domaine public fluvial pouvant faire l'objet d'une convention de valorisation

Résumé Cet article dit quelles parties des rivières et des lacs publics peuvent être utilisées dans un accord pour les améliorer.

Les éléments du domaine public fluvial de l'Etat qui peuvent faire l'objet de la convention prévue à l'article L. 2124-7-1 comprennent au moins :

1° Pour les voies d'eau navigables : un lac, un cours d'eau ou un canal ;

2° Pour les voies non navigables : un lac, un plan d'eau, tout ou partie d'un cours d'eau ou d'un canal.

Article R2124-57-2

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Demande de conclusion d'une convention de valorisation du domaine public fluvial

Résumé Les collectivités doivent demander à valoriser les rivières et les autorités ont deux mois pour répondre.

La ou les collectivités ou leur groupement adressent une demande de conclusion d'une convention, qui comprend au moins un projet de valorisation du domaine public fluvial :

1° Au préfet coordonnateur de bassin, pour le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;

2° Au directeur général de Voies navigables de France, pour le domaine confié à cet établissement en application de l'article L. 4314-1 du code des transports.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois suivant la réception de cette demande pour approuver ou rejeter le principe de la conclusion de la convention. Le silence gardé par l'autorité compétente à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.

Article R2124-57-3

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Conditions de refus de signature de convention de valorisation sur le domaine public fluvial

Résumé Un projet fluvial qui pose problème peut faire annuler la convention.

Lorsque le projet envisagé par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sur le domaine public fluvial de l'Etat ne permet pas d'assurer sa cohérence hydraulique ou est de nature à entraver l'exercice des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'autorité mentionnée à l'article R. 2124-57-4 refuse de signer cette convention.

Article R2124-57-4

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Signature de la convention de valorisation du domaine public fluvial

Résumé La convention pour utiliser le domaine public fluvial est signée par la bonne personne selon qui est responsable.

La convention est signée par :

1° Le préfet coordonnateur de bassin, qui peut déléguer cette compétence à un préfet de région ou de département, lorsque la convention porte sur le domaine public fluvial non confié à Voies navigables de France ;

2° Le directeur général de Voies navigables de France, dans les conditions prévues aux articles R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-16 du code des transports, lorsqu'elle porte sur le domaine confié à cet établissement.

Article R2124-57-5

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Conventions de valorisation du domaine public fluvial

Résumé Les conventions pour valoriser les rivières doivent préciser les détails importants comme la délimitation du périmètre, les missions de la collectivité et les conditions de réalisation des ouvrages.

Outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2124-7-1, la convention prévoit notamment :

1° La délimitation du périmètre du domaine public fluvial qui en fait l'objet ;

2° Les missions de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qu'implique son projet de valorisation du domaine public fluvial ;

3° Les modalités de réalisation des ouvrages, des constructions, des installations ou des aménagements envisagés compris dans le périmètre prévu au 1° et d'exercice du droit réel conféré par la convention sur ces derniers en application des dispositions des articles L. 2122-7 à L. 2122-12 ;

4° Les modalités d'indemnisation en cas de résiliation avant son terme pour un motif d'intérêt général ;

5° Le montant du droit à compensation prévu à l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dont bénéficie la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en cas de résiliation de la convention prévue par l'article R. 2124-57-8.

Ce montant est calculé sur la base des années de référence antérieures à celle d'entrée en vigueur de la convention ;

6° Les conditions dans lesquelles des agents de Voies navigables de France exercent leurs missions sur le domaine public fluvial concerné ;

7° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales sont subrogés dans tous les droits et obligations des services de l'Etat ou de Voies navigables de France, afférents au domaine dont la gestion est transférée, à l'égard des tiers bénéficiaires d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire, en cours à la date de la signature de la convention, dont notamment les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial pour l'implantation ou l'exploitation des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau.

Article R2124-57-6

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Convention de valorisation du domaine public fluvial

Résumé Une convention pour améliorer le domaine fluvial doit durer au moins le temps indiqué dans un autre article.

La convention est conclue pour une durée qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 3113-2.

Article R2124-57-7

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Résiliation anticipée de la convention de valorisation du domaine public fluvial

Résumé Si une ville ou un groupe de villes ne respecte pas les règles, les autorités peuvent annuler la convention sans les indemniser.

En cas d'inobservation par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités des clauses et conditions de la convention, les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 2124-57-4 peuvent y mettre fin avant son terme, sans être tenues de verser une indemnité à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales.

Article R2124-57-8

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Résiliation des conventions de valorisation du domaine public fluvial lors de leur transfert

Résumé Quand un domaine public fluvial est transféré, la convention de valorisation est annulée.

Lorsqu'un transfert de propriété du domaine public fluvial prévu à l'article L. 3113-1 intervient sur le périmètre sur lequel porte la convention, cette dernière est résiliée à la date de ce transfert.