Code des transports

Sous-section 2 : Elections des représentants du personnel

Article R4312-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France

Résumé Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus par vote à la proportionnelle, et les syndicats sont consultés sur l'organisation des élections.

Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France.

Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai.

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.

Article R4312-5-3

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Conditions de présentation des listes de candidats pour les élections des représentants du personnel

Résumé Les syndicats doivent suivre des règles précises pour présenter des listes de candidats aux élections des représentants du personnel.

Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ;

2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

Article R4312-5-4

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Élections des représentants du personnel au sein de Voies navigables de France

Résumé Les représentants du personnel de Voies navigables de France sont élus selon des règles spécifiques du décret de 2020.

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.

Article R4312-5-5

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Élection des représentants du personnel des voies navigables de France

Résumé Les employés de Voies navigables de France élisent leurs représentants selon des règles spécifiques du décret du 20 novembre 2020, avec des adaptations pour la parité et l'éligibilité.

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”. Pour l'application des dispositions de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-18 du code du travail.

Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Article R4312-5-6

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Application des procédures de proclamation des résultats et de contestation des opérations électorales aux représentants du personnel au Conseil d'administration

Résumé Les mêmes règles de vote s'appliquent au Conseil d'administration.

Pour la proclamation des résultats et les contestations de la validité des opérations électorales, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 4312-31 et celles de l'article R. 4312-32 sont applicables.