Code des transports

Section 2 : Directeur général

Article R4312-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et responsabilités du directeur général des voies navigables de France

Résumé Le directeur général dirige et gère l'établissement, conclut des marchés, représente l'établissement, gère le personnel et les finances, et informe le conseil d'administration de ses décisions.

Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
4° Représente l'établissement en justice ;
5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.

Article R4312-17

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Délégation de signature des directeurs des services territoriaux

Résumé Les chefs régionaux peuvent déléguer leur signature aux employés si le grand chef l'a permis.

Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.