Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 2 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public fluvial

Article R2124-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'occupation temporaire du domaine public fluvial

Résumé L'occupation temporaire des zones de mouillages sur les rivières suit des règles précises, avec des responsables désignés.

En application de l'article L. 2124-14, les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 2124-39 à R. 2124-55.

Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié ou, en dehors de celui-ci, par le directeur départemental des territoires.