Code général de la propriété des personnes publiques

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article R5111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclassement des dépendances du domaine public maritime dans certaines zones

Résumé Une partie du domaine public maritime ne peut être retirée de ce statut que pour être vendue, et cette décision est prise par le préfet, sauf si la zone inclut des terrains spéciaux, auquel cas deux ministres doivent décider ensemble, et cela devient officiel à la date de la vente.

Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être déclassée qu'en vue de son aliénation.

Le déclassement est prononcé par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque la dépendance à déclasser comprend des terrains ayant le caractère de lais et relais de la mer, le déclassement est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du domaine.

Le déclassement prend effet à la date du transfert de propriété.

L'acte opérant le transfert de propriété vise l'arrêté prévu au présent article.

Article R5111-2

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Déclassement des terrains dans la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

Résumé Les terrains occupés avant 1986 peuvent être vendus aux occupants s'ils acceptent les conditions et paient le prix.

Les terrains, compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance ou sur lesquels des constructions ont été édifiées antérieurement à la date du 5 janvier 1986, peuvent être déclassés aux fins de cession aux occupants lorsque ceux-ci ont souscrit aux conditions contenues dans une offre de cession qui leur est notifiée par le directeur régional des finances publiques. Cette offre est caduque à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification, si l'occupant n'a pas souscrit dans ce délai aux conditions qu'elle spécifie.

Le transfert de propriété ne peut avoir lieu qu'après l'entière exécution des conditions mises à la cession. Le prix est fixé selon les dispositions applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat.

Article R5111-3

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Mise à disposition du domaine public maritime

Résumé Trois ministres doivent signer un document pour qu'un service public utilise une partie de la plage.

Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 ne peut être mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.

Article R5111-4

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Remise en gestion des dépendances du domaine public maritime

Résumé Si personne n'utilise plus une partie du domaine public maritime, elle revient à l'administration.

Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1, mise à la disposition d'un service de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article R. 5111-3, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en gestion au service gestionnaire du domaine public maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant de l'administration chargée des domaines.

Article R5111-5

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Avis de la commission des cinquante pas géométriques sur les projets d'aliénation ou de transfert de gestion

Résumé Pour vendre ou transférer des terres publiques en mer, il faut demander l'avis d'une commission locale.

Les projets d'aliénation ou de transfert de gestion sont soumis à l'avis d'une commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.

Article D5111-6

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Composition et fonctionnement de la commission des cinquante pas géométriques

Résumé La commission des cinquante pas géométriques est présidée par le préfet et inclut des représentants de l'État et des conseils régionaux et généraux, ainsi que le maire de la commune. Le préfet peut inviter des personnes pour leur avis, et en cas d'égalité, le président décide.

La commission mentionnée à l'article R. 5111-5 est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :

1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Article R5111-7

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Gestion des zones des cinquante pas géométriques par les communes

Résumé Les communes peuvent gérer certaines zones pour 18 ans, sauf celles gérées par l'État.

Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 2123-2, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.

Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 5111-1 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.

Les conventions déterminent les secteurs dont la commune devient propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conserve la propriété.

Article R5111-8

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Application des dispositions générales aux conventions de gestion outre-mer

Résumé Les règles de gestion des biens publics s'appliquent aux conventions outre-mer, mais les revenus sont utilisés pour des opérations dans les zones non cessibles.

Les dispositions des articles R. 2123-3 à R. 2123-8 demeurent applicables au domaine inclus dans les conventions conclues conformément à l'article R. 5111-7.

Toutefois, les revenus mentionnés à l'article R. 2123-5 sont affectés aux charges et opérations énumérées à cet article et concernant les secteurs non cessibles de la zone.

Article R5111-9

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Fixe du prix des terrains cédés en déduisant les améliorations non subventionnées

Résumé Le prix de vente des terrains est calculé en enlevant la valeur des améliorations payées par la commune, sauf si elles ont été financées par l'État.

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 5111-5 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.

Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 2123-5.

Article R5111-10

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Cession des dépendances du domaine public maritime dans le périmètre d'une convention de gestion

Résumé Si une partie du domaine public maritime est vendue et est dans le périmètre d'une convention de gestion, elle en sort automatiquement.

Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à l'article L. 5111-1 et incluse dans le périmètre d'une convention de gestion conclue en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 distrait de plein droit cette dépendance du champ de cette convention.