Code général de la propriété des personnes publiques

Article R5111-9

Article R5111-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixe du prix des terrains cédés en déduisant les améliorations non subventionnées

Résumé Le prix de vente des terrains est calculé en enlevant la valeur des améliorations payées par la commune, sauf si elles ont été financées par l'État.

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 5111-5 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.

Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 2123-5.


Historique des versions

Version 1

Le directeur régional des finances publiques fixe le prix des terrains cédés en vertu de l'article L. 5111-5 en déduisant de leur valeur vénale déterminée par ses soins la plus-value résultant des améliorations apportées par la commune qui n'ont pas été financées par des subventions de l'Etat.

Lorsque la cession porte sur des terrains déterminés par un avenant à la convention initiale, la déduction retient la plus-value résultant d'améliorations qui n'ont été financées ni par subvention de l'Etat ni en application de l'article R. 2123-5.