Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de la rémunération pour les agents en formation

Résumé. Les agents publics gardent leur salaire s'ils suivent ou donnent une formation pendant leurs heures de travail.

L'agent public qui participe, soit comme stagiaire, soit comme formateur à une action de formation professionnelle pendant son temps de service bénéficie du maintien de sa rémunération sous réserve de dispositions contraires.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation professionnelle pendant le temps de service

Résumé. Les formations prévues dans le plan annuel se déroulent pendant les heures de travail des agents, sauf exceptions.

Les actions inscrites au plan annuel de formation ont lieu pendant le temps de service de l'agent sous réserve de dispositions contraires.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation hors service et protection sociale

Résumé. Un agent qui se forme hors de son temps de travail avec l'accord de son employeur est couvert par la sécurité sociale pour les accidents du travail, mais ce temps ne compte pas pour sa retraite.

Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Le temps correspondant n'est pas assimilé à un temps de service pour l'application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R422-7
Article R422-8
Article R422-9