Code général de la fonction publique

Article R412-18

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impartialité dans l'évaluation des agents publics

Résumé. Un membre d'un comité d'évaluation ne peut pas évaluer un agent s'il a été son supérieur direct au cours des trois dernières années.

Le membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Le membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.