Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Dépenses déductibles

Article R351-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déductions fiscales pour l’emploi handicapé

Résumé Les employeurs publics peuvent déduire de leur contribution annuelle les dépenses liées aux contrats avec des entreprises adaptées ou au soutien d’employés handicapés.
Mots-clés : emploi public handicap

L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle :
1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'accompagnement par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées aux articles R. 351-13 à R. 351-15.
Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives ;
2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-16 ;
3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, dans la limite de 80 % du montant de la contribution due pour l'application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Article R351-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation annuelle des entreprises adaptées aux employeurs publics

Résumé Les entreprises adaptées et les travailleurs handicapés doivent envoyer chaque année une attestation à leurs employeurs publics avant le 31 janvier.
Mots-clés : emploi handicapé obligation d'emploi attestations fonction publique

Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'accompagnement par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du travail.

Article R351-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de l’attestation annuelle

Résumé L’attestation précise le prix hors taxes payé pour les fournitures ou services, ce qu’on soustrait des coûts intermédiaires puis indique la déduction avant plafonnement.
Mots-clés : Attestations fiscales Déductions Employeurs publics Fournitures et services

L'attestation mentionnée à l'article R. 351-11 indique, pour l'année qui précède :
1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;
2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;
3° Le montant de la déduction avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-13.

Article R351-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant des dépenses pour les employeurs publics

Résumé On applique un taux de 30 % au prix hors taxes d’un service ou produit payé par l’employeur public, après avoir soustrait le coût des matières premières et autres frais liés à sa production.
Mots-clés : Finances publiques Dépenses publiques Fonction publique

Le montant des dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 351-14 est calculé, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.

Article R351-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des deductions en fonction du taux emploi

Résumé Si un employeur publique n'emploie pas suffisamment les travailleurs handicapeés , son droit a une deduction se limite à “50 %” ou “75 %” en fonction du niveau atteinte.
Mots-clés : emploi handicapeé

Lorsque l'employeur public ne satisfait pas directement à la moitié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la déduction mentionnée au 1° de l'article R. 351-10 est plafonnée à 50 % du montant de la contribution dont il doit s'acquitter.
Ce plafond est porté à 75 % du montant de la contribution dont l'employeur public doit s'acquitter lorsqu'il satisfait directement à la moitié au moins de cette obligation d'emploi.

Article R351-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements & Accessibilité des locaux publics

Résumé Ces frais permettent d'adapter le bureau public afin que le personnel en situation de handicap puisse y travailler sans difficulté.
Mots-clés : emploi handicap accessibilité secteurpublic

Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 351-10 sont relatives :
1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux professionnels de l'employeur public accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Au maintien dans l'emploi et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes ;
3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des agents publics réalisées par l'employeur public ou d'autres organismes pour le compte de l'employeur public afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
4° Aux aménagements des postes de travail réalisés pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5.
Un aménagement ne peut être pris en compte que lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables. En outre, son coût doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à l'agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.

Article R351-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limite de déduction des dépenses liées à l’emploi handicapé

Résumé Un employeur public peut soustraire jusqu’à 10 % de son paiement annuel pour les dépenses décrites dans l’article R 351‑15.
Mots-clés : emploi handicapé déduction fiscale contribution publique

L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle les dépenses mentionnées à l'article R. 351-15, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de sa contribution.