Code général de la fonction publique

Article R351-12

Article R351-12

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Contenu de l’attestation annuelle

Résumé L’attestation précise le prix hors taxes payé pour les fournitures ou services, ce qu’on soustrait des coûts intermédiaires puis indique la déduction avant plafonnement.
Mots-clés : Attestations fiscales Déductions Employeurs publics Fournitures et services

L'attestation mentionnée à l'article R. 351-11 indique, pour l'année qui précède :
1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;
2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;
3° Le montant de la déduction avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-13.


Historique des versions

Version 1

L'attestation mentionnée à l'article R. 351-11 indique, pour l'année qui précède :

1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;

2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;

3° Le montant de la déduction avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-13.