Code général de la fonction publique

Section 4 : Modalités de sélection

Article R344-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

DG du CNG : réception des candidatures

Résumé Le directeur général reçoit chaque candidature et vérifie qu’elle respecte les règles d’embauche.
Mots-clés : Gestion des ressources humaines Fonction publique Recrutement Centre national de gestion

Le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.

Article R344-13

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Écartement des candidatures non conformes

Résumé Le directeur peut rejeter les candidats dont le profil ne correspond pas aux qualifications et expériences requises.
Mots-clés : Recrutement Gestion des candidatures Qualifications professionnelles

Le directeur général du Centre national de gestion peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 344-6, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

Article R344-14

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Examen préalable des candidatures non écartées

Résumé Après vérification initiale, les candidatures restantes sont examinées par un groupe avant décision finale.
Mots-clés : procédure de recrutement examen collégial gouvernance

Toute candidature qui n'a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l'objet d'un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui.

Article R344-15

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Examen préalable par comité

Résumé Un comité composé au minimum de trois experts examine chaque candidature afin qu’elle corresponde aux exigences du poste.
Mots-clés : Gestion des ressources humaines Processus de recrutement

La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes.
Parmi elles figurent :
1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ;
2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.

Article R344-16

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Évaluation des candidatures à l’examen préalable

Résumé On vérifie que chaque candidat possède les qualifications, compétences et expérience nécessaires pour le poste.
Mots-clés : Recrutement public Évaluation des candidatures Égalité d’accès

Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir.

Article R344-17

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Liste de présélection des candidats

Résumé L’instance collégiale fixe une liste (3 ou 5 noms) à transmettre à l’autorité de recrutement, selon le nombre total des candidatures examinées.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Sélection

L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.
Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.

Article R344-18

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Audition des candidats après présélection

Résumé Une fois que le recruteur a reçu les noms choisis, il écoute chaque candidat et demande l’avis du président ou d’un organe équivalent.
Mots-clés : recrutement public candidature audition

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :
1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;
2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.

Article R344-19

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Transmission d’une liste triée des candidats

Résumé Une autorité transmet au centre national la liste classée des personnes qu’elle souhaite nommer, à condition que le candidat retenu soit fonctionnaire ou militaire.
Mots-clés : Recrutement public Fonction publique Hôpital

Après avoir recueilli pour chacun les avis mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 344-18, l'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, sauf si le candidat qu'elle retient prioritairement n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire.
Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5, cette liste comporte au moins trois noms.

Article R344-20

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Procédure spéciale : recrutement contractuel hors fonctionnaires

Résumé Lorsqu’une autorité souhaite placer une personne hors fonctionnaires/militaires/juges dans un poste vide sous des conditions exceptionnelles (article R.344‑19), elle peut recourir à un recrutement contractuel après avis favorable du conseil d’administration ou organisme équivalent et doit notifier le Centre national de gestion avec copie du contrat signé.
Mots-clés : recrutement contrat public

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-19, lorsque l'autorité de recrutement retient prioritairement une personne qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire pour pourvoir un poste vacant, elle procède au recrutement de celle-ci par contrat après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.
Elle en informe le directeur général du Centre national de gestion, auquel elle adresse copie du contrat signé.

Article R344-21

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Refus de nomination et transmission d'avis

Résumé Si le directeur général refuse un candidat choisi selon la liste préférentielle, il doit motiver son refus et transmettre cet avis à l’autorité recrutante.
Mots-clés : Recrutement Nomination

Le refus de nomination par le directeur général du Centre national de gestion d'un ou plusieurs candidats classés dans l'ordre de préférence défini à l'article R. 344-19 fait l'objet d'un avis motivé qu'il transmet à l'autorité de recrutement.

Article R344-22

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Information des candidats non retenus

Résumé Le directeur du Centre national de gestion informe les candidats qui n’ont pas été retenus qu’ils ont été rejetés.
Mots-clés : Gestion publique Recrutement

Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.