Code général de la fonction publique

Article R344-17

Article R344-17

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Liste de présélection des candidats

Résumé L’instance collégiale fixe une liste (3 ou 5 noms) à transmettre à l’autorité de recrutement, selon le nombre total des candidatures examinées.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Sélection

L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.
Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.
L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.


Historique des versions

Version 1

L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent chapitre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5.

Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix.

L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.