Code général de la fonction publique

Article R344-18

Article R344-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Audition des candidats après présélection

Résumé Une fois que le recruteur a reçu les noms choisis, il écoute chaque candidat et demande l’avis du président ou d’un organe équivalent.
Mots-clés : recrutement public candidature audition

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :
1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;
2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

A réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux :

1° L'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ;

2° Ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement.