Code général de la fonction publique

Article R326-27

Article R326-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences en matière de formations pour les parcours d’accès aux carrières publiques

Résumé Si le concours exige qu’on ait déjà obtenu une certaine qualification pour accéder à l’emploi visé, alors la formation en alternance devra lui permettre d’acquérir cette même qualification (ou bien son équivalent) ; si aucune condition n’est imposée par le concours alors il suffit que la formation donne au moins une certification reconnue et/ou le titre correspondant à du niveau 5 du Répertoire national des certifications professionnelles (niveau 4 dans certains cas).
Mots-clés : Formation Fonction publique

Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi.
Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou de niveau 4 pour les agents possédant déjà une qualification de niveau 5.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi.

Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou de niveau 4 pour les agents possédant déjà une qualification de niveau 5.