Article R326-34
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Durée et horaires pendant un contrat alternant
Résumé Pendant le contrat mentionné à l'article R 326‑6 un agent suit les heures habituelles sans pouvoir effectuer des travaux supplémentaires ; tout son temps passé en formation est considéré comme du temps effectif.
Mots-clés : Fonction publique Contrat d'alternance Temps de travail
Pendant la durée du contrat mentionné à l'article R. 326-6, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable aux agents de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui l'a recruté.
En dehors de la formation, l'agent est soumis pour son temps de travail aux horaires du service.
Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires.
La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.
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