Code général de la fonction publique

Paragraphe 4 : Durée des mandats et cessation de fonctions

Article R282-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants du personnel dans ce comité sont élus pour 4 ans.

La durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national est de quatre ans.

Article R282-57

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Durée des mandats des représentants du personnel au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière en cas de renouvellement anticipé

Résumé Si le comité est renouvelé avant la fin de son mandat, les représentants du personnel élus restent jusqu'à la fin du mandat.

Lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général du comité.

Article R282-58

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Durée des mandats des représentants du personnel au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé La durée de travail des représentants du personnel au comité peut être changée, mais pas plus d'un an

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel au sein du comité consultatif national peut être réduite ou prolongée par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R282-59

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Conditions de fin de mandat des représentants du personnel à la fonction publique hospitalière

Résumé Si un représentant du personnel démissionne ou ne respecte plus les règles, son remplaçant termine son mandat.

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque :
1° Il démissionne de son mandat ;
2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité.
Un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R282-60

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Remplacement des représentants du personnel au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, un autre de la même équipe syndicale prend sa place.

Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.

Article R282-61

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Remplacement des représentants en cas d'impossibilité syndicale

Résumé Si un syndicat ne peut pas nommer quelqu'un, il peut choisir quelqu'un d'autre pour finir le mandat.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 282-60 aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.