Article R282-53
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Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
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