Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article R282-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Résumé Un groupe spécial pour la santé et la sécurité au travail est formé avec son président, deux responsables ou leurs remplaçants, et neuf représentants du personnel choisis par les syndicats.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 282-9 comprend, outre son président :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.

Article R282-54

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Nombre de membres suppléants des représentants du personnel

Résumé Les remplaçants des représentants du personnel sont aussi nombreux que les membres principaux

Le nombre de membres suppléants des représentants du personnel est égal à celui des membres titulaires mentionné au 3° de l'article R. 282-53.

Article R282-55

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Désignation des membres du comité de santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Le directeur général choisit qui fait partie du comité de santé.

La liste des membres de la formation spécialisée titulaires et suppléants mentionnés au 3° de l'article R. 282-53, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Les membres titulaires sont choisis parmi les membres du comité consultatif national.