Code général de la fonction publique

Article R282-60

Article R282-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des représentants du personnel au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, un autre de la même équipe syndicale prend sa place.

Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :
1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;
2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.


Historique des versions

Version 1

Si l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, dans les conditions suivantes :

1° S'il est titulaire, il est remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste ;

2° S'il est suppléant, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste.