Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des membres suppléants dans les commissions administratives paritaires locales et départementales

Résumé Les remplaçants peuvent être présents aux réunions mais ne peuvent pas parler ni voter, sauf s'ils remplacent quelqu'un d'absent.

Dans la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire locale ou départementale sans pouvoir prendre part aux débats.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 264-32, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

Article R264-30

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Remplacement des membres titulaires par des suppléants dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les suppléants peuvent remplacer les membres titulaires, sauf dans des cas spécifiques.

Sous réserve des règles définies aux articles R. 264-35 et R. 264-36, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

Article R264-31

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Remplacement des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires

Résumé Si un représentant de l'administration est absent, un suppléant le remplace ou la réunion a lieu normalement.

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Article R264-32

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Règles de composition des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Dans la fonction publique hospitalière, les commissions doivent toujours avoir au moins deux représentants du personnel et peuvent utiliser des suppléants en cas d'absences.

Le nombre de représentants du personnel ne peut en aucun cas être inférieur à deux.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant de la même liste.
Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger.
La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions lorsque l'empêchement résulte de l'application des dispositions de l'article R. 264-35.
S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un membre suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation aux dispositions des articles R. 264-29 à R. 264-34.
En cas d'impossibilité de réunir une commission locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission départementale.
En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Article R264-33

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Convocation d'experts par le président de la commission administrative paritaire

Résumé Le président peut inviter des experts à une réunion pour parler d'un sujet important.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R264-34

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Assistance et participation des experts dans les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Résumé Les experts peuvent assister aux discussions, mais ne peuvent pas voter.

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R264-35

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Participation des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un fonctionnaire ne peut pas participer à une réunion s'il est concerné par une décision personnelle à l'ordre du jour.

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.

Article R264-36

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Incomptabilité des représentants de l'administration

Résumé Les dirigeants ne peuvent pas voter sur les problèmes des employés de leur établissement.

Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration à la commission départementale ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un fonctionnaire de leur établissement est examinée.