Code général de la fonction publique

Article R264-31

Article R264-31

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Remplacement des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires

Résumé Si un représentant de l'administration est absent, un suppléant le remplace ou la réunion a lieu normalement.

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.