Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des membres suppléants dans les commissions administratives paritaires territoriales

Résumé Les suppléants assistent aux réunions mais votent seulement si les titulaires sont absents ou en cas de tirage au sort.

Dans la fonction publique territoriale, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent et dans le cas mentionné à l'article R. 264-26.

Article R264-25

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Remplacement des représentants en cas d'empêchement aux séances de la commission administrative paritaire

Résumé Si un représentant ne peut pas venir à une réunion, il est remplacé par un autre représentant.

Le représentant titulaire des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants de cette catégorie.
Le représentant du personnel qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission peut se faire remplacer par un suppléant élu sur la même liste de candidats ou tiré au sort selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 211-301.

Article R264-26

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Organisation des séances des commissions administratives paritaires uniques dans la fonction publique territoriale

Résumé Si un représentant est absent, un autre fonctionnaire de la même catégorie le remplace.

Au sein de la commission administrative paritaire unique créée pour plusieurs catégories en application des dispositions de l'article R. 261-11, en cas d'absence d'un représentant du personnel d'une catégorie, un tirage au sort est réalisé parmi les fonctionnaires de cette catégorie représentés par la commission pour compléter la composition de celle-ci lors de la réunion au cours de laquelle elle examine un point concernant un fonctionnaire de cette catégorie.

Article R264-27

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Convocations d'experts par le président de la commission administrative paritaire

Résumé Le président peut appeler des experts pour donner leur avis sur un point spécifique.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article R264-28

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Assistance des experts aux débats des commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les experts aident aux discussions mais ne votent pas.

Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne prennent pas part au vote.