Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires départementales

Article R262-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants de l'administration dans les CAPD de la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur d'un hôpital nomme les représentants de l'administration après les élections des représentants du personnel, et ce, dans le mois qui suit.

Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière sont désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R262-21

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Membre de droit de la commission administrative paritaire départementale

Résumé Le directeur d'un hôpital ou son représentant fait partie de la commission administrative paritaire départementale dont il s'occupe.

Le directeur d'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission départementale dont il assure la gestion.

Article R262-22

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Désignation des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires locales

Résumé Les dirigeants des établissements choisissent la plupart des représentants de l'administration dans la commission.

Les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein de la commission départementale sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 en fonction dans le département.
Les représentants titulaires et suppléants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission départementale.

Article R262-23

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Calcul de la proportion de sexes dans les commissions administratives paritaires départementales

Résumé Le nombre de femmes et d'hommes dans une commission administrative paritaire départementale est calculé en comptant tous les membres, y compris ceux qui remplacent les titulaires.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres de la commission départementale représentant l'administration, titulaires et suppléants.