Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires locales

Article R262-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires locales de la fonction publique hospitalière

Résumé Après les élections, l'assemblée de l'hôpital choisit les représentants de l'administration pour les commissions locales.

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire locale de la fonction publique hospitalière sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

Article R262-25

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Membres de droit des commissions administratives paritaires locales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Le président de l'hôpital ou son délégué est toujours membre de la commission locale.

Le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission locale.

Article R262-26

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Désignation des représentants de l'administration au sein des commissions locales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants de l'administration dans les commissions locales de la fonction publique hospitalière sont choisis parmi les membres de l'assemblée de l'établissement et les fonctionnaires de catégorie A, sauf le directeur.

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission locale sont désignés :
1° Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ;
2° Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.
Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.

Article R262-27

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Calcul de la proportion de genre dans les commissions administratives paritaires locales

Résumé On compte le nombre de femmes et d'hommes de toute la commission locale qui représente l'administration.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission locale représentant l'administration.

Article R262-28

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Composition des Commissions administratives paritaires locales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Une commission locale est bonne si la moitié des sièges de remplaçants de l'administration est occupée, en plus des sièges principaux.

La commission locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.