Code général de la fonction publique

Chapitre III : DROIT SYNDICAL

Article R113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination libre des structures syndicales

Résumé Les syndicats de fonctionnaires choisissent eux-mêmes leur organisation.

Les organisations syndicales représentant les agents publics déterminent librement leurs structures.

Article R113-2

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Communication des statuts et responsables syndicaux

Résumé Un nouveau syndicat doit informer l'autorité compétente de ses statuts et responsables.

En cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale représentant des agents publics d'une administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics administratifs, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 ou L. 5, les statuts et la liste des responsables de cet organisme syndical sont communiqués à l'autorité administrative ou territoriale intéressée.

Article R113-3

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Conditions d'exercice du droit syndical

Résumé Les syndicats doivent respecter des règles précises.

Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre II.