Code général de la fonction publique

Article R262-5

Article R262-5

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Détermination du nombre de représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Le nombre de représentants du personnel dépend du nombre de fonctionnaires dans les commissions administratives.

Dans la fonction publique territoriale, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ;
2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;
4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;
6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions placées auprès des centres de gestion mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 452-21 le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.


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Version 1

Dans la fonction publique territoriale, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :

1° Trois représentants lorsque l'effectif est inférieur à quarante ;

2° Quatre représentants lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Cinq représentants lorsque l'effectif est au moins égal à deux cent cinquante et inférieur à cinq cents ;

4° Six représentants lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;

5° Sept représentants lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante et inférieur à mille ;

6° Huit représentants lorsque l'effectif est au moins égal à mille. Toutefois, pour les commissions placées auprès des centres de gestion mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 452-21 le nombre de représentants du personnel en catégorie C est porté à dix.