Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Représentants du personnel

Article R252-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de représentants titulaires du personnel dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Plus il y a de personnes dans une organisation, plus il y a de représentants du personnel dans le comité social.

Le nombre de représentants titulaires du personnel du comité social territorial est fixé dans les limites suivantes :
1° Trois à cinq lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille.

Article R252-35

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Détermination de l'effectif des représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux

Résumé Le nombre de représentants du personnel est calculé sur le nombre total d'agents, et peut être ajusté si ce nombre change beaucoup pendant l'année.

L'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel au sein du comité social et des formations spécialisées de site ou de service mentionnées à l'article R. 252-42 prend en compte l'ensemble des agents mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31.
Cet effectif ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et sont déterminés au plus tard six mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % de l'effectif représenté au sein du comité social, l'effectif et les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Article R252-36

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Délai de détermination des représentants du personnel

Résumé L'organe délibérant décide six mois avant les élections de combien de représentants du personnel il y aura, en consultant les syndicats. Si ce n'est pas une élection générale, il fait cela dix semaines avant.

Au moins six mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4 auprès duquel est placé le comité social et le comité social de services ou groupes de services de cinquante agents au moins détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations mentionnées à l'article R. 113-2.
En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général des comités sociaux territoriaux, le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à au moins dix semaines avant la date du scrutin.

Article R252-37

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Recueil de l'avis des représentants de la collectivité

Résumé Les représentants peuvent être consultés jusqu'à six mois après le renouvellement, et les petites collectivités peuvent créer une équipe spéciale.

La délibération mentionnée à l'article R. 252-36 peut prévoir le recueil par le comité social et les formations spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.
La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité social.
A cette occasion, la collectivité territoriale ou l'établissement employant un effectif inférieur à deux cents agents souhaitant créer une formation spécialisée du comité en délibère et fixe le nombre de ses membres représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.

Article R252-38

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Communication des délibérations et de la composition des effectifs

Résumé Les syndicats doivent être informés des décisions du comité social et de la répartition des hommes et des femmes.

Les délibérations mentionnées à l'article R. 252-37 ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales mentionnées à l'article R. 252-36.

Article R252-39

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Fixe le nombre de représentants du personnel titulaires des comités sociaux territoriaux

Résumé Le nombre de représentants du personnel dans les comités sociaux territoriaux est fixé au début et mis à jour avant chaque élection.

Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création de ce comité et actualisé avant chaque élection.