Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Article R252-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants des collectivités territoriales au comité social territorial.

Résumé Les représentants au comité social territorial sont choisis parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents.

Au sein du comité social territorial placé auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, le ou les membres du comité représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.

Article R252-31

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Désignation des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements dans les comités sociaux

Résumé Le président d'un centre de gestion choisit des représentants pour les comités sociaux, parmi les élus ou les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements.

Au sein du comité social placé auprès d'un centre de gestion, les membres du comité représentant les collectivités territoriales et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 sont désignés par le président du centre de gestion parmi :
1° Les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration du centre issus de ces collectivités et établissements ;
2° Les agents des collectivités et établissements mentionnés au 1° ou les agents du centre de gestion.

Article R252-32

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Composition des comités sociaux territoriaux

Résumé Les représentants de la collectivité et son président forment ensemble un groupe de représentants.

Les membres du comité représentant la collectivité territoriale ou ses établissements mentionnés à l'article L. 4 forment, avec le président du comité social mentionné à l'article L. 254-2, le collège des représentants des collectivités et établissements publics.

Article R252-33

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Composition du collège des représentants des collectivités territoriales

Résumé Les représentants des collectivités dans les comités sociaux ne doivent pas être plus nombreux que ceux du personnel.

Le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.
Lorsque le nombre de membres de ce collège est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité peut compléter le collège par un ou plusieurs membres désignés parmi ceux de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.