Code général de la fonction publique

Article R252-12

Article R252-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre de représentants du personnel dans les formations spécialisées de site ou de service

Résumé Plus il y a d'agents dans un service, plus il y a de représentants du personnel dans les formations spécialisées.

Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à :
1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;
4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.


Historique des versions

Version 1

Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article L. 3, le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de la formation spécialisée de service est égal à :

1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;

2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;

3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;

4° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents.