Article R252-15
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Rattribution des sièges dans les formations spécialisées de site et de service
Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.
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