Code général de la fonction publique

Article R252-15

Article R252-15

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Rattribution des sièges dans les formations spécialisées de site et de service

Résumé Les sièges des représentants sont distribués de manière proportionnelle et, en cas d'égalité, des règles spécifiques s'appliquent.

Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.


Historique des versions

Version 1

Les sièges de représentants du personnel obtenus en application des dispositions de l'article R. 252-14 sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122.