Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R244-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres titulaires par des suppléants au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Un représentant syndical peut envoyer un remplaçant s'il ne peut pas assister à une réunion.

Un membre titulaire du collège des représentants des organisations syndicales mentionné au 2° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut désigner pour se faire remplacer un membre suppléant représentant la même organisation syndicale.

Article R244-33

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Remplacement des membres titulaires des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Si un représentant des collectivités territoriales ne peut pas aller à une réunion, un remplaçant du même groupe peut le remplacer.

Un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales mentionné au 1° de l'article R. 244-1 qui se trouve empêché de participer à une séance peut se faire remplacer par un membre suppléant appartenant au même collège selon la répartition définie à l'article R. 244-7.

Article R244-34

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Participation des membres suppléants aux séances

Résumé Les remplaçants peuvent venir aux réunions mais ne votent pas.

Les membres suppléants peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part au vote.

Article R244-35

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Conditions de participation des personnes convoquées aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Une personne invitée à une réunion peut discuter seulement de la raison pour laquelle elle est là, mais ne peut pas voter.

Lorsque le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.

Article R244-36

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Assistance aux réunions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Certains ministres assistent aux réunions du Conseil supérieur sans droit de vote.

Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées.
Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.