Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Répartition des sièges

Article R244-7

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Répartition des sièges au sein du collège des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Résumé Les sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions, en fonction de leur taille.

Au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 :
1° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et d'un siège ;
2° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et d'un siège ;
3° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et d'un siège ;
4° Les représentants des départements disposent de quatre sièges ;
5° Les représentants des régions disposent de deux sièges.