Article R244-7
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Répartition des sièges au sein du collège des représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 :
1° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et d'un siège ;
2° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et d'un siège ;
3° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et d'un siège ;
4° Les représentants des départements disposent de quatre sièges ;
5° Les représentants des régions disposent de deux sièges.
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