Article R244-35
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Conditions de participation des personnes convoquées aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Lorsque le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles elle a été convoquée.
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