Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R243-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence des réunions de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État se réunit au moins 4 fois par an.

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège au moins une fois par trimestre.

Article R243-33

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Définition du mode de saisine du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Le Conseil supérieur doit se réunir dans les deux mois si la moitié de ses membres le demandent.

Le Conseil supérieur délibère, dans les cas prévus aux articles R. 243-9 et R. 243-13, sur les questions intéressant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite de la moitié de ses membres ayant voix délibérative. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R243-34

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Organisation des séances du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Il explique comment et quand le Conseil supérieur se réunit et comment les sujets sont discutés.

Les questions soumises au Conseil supérieur sont, sur décision de son président :
1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
3° Soit renvoyées pour examen à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
En dehors de l'examen des projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9 et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil supérieur sur les questions qui leur sont soumises.
Toutefois, elles peuvent, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative, demander, après examen d'une question, l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Les deux tiers des membres mentionnés à l'article R. 243-1 peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur dispose du même droit.
Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R243-35

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Délai de transmission de l'ordre du jour et des documents pour les séances du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Les membres du Conseil reçoivent l'ordre du jour et les documents des réunions au moins deux semaines avant, ou une semaine en cas d'urgence.

L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées ainsi que les documents y afférents sont adressés aux membres du Conseil supérieur par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R243-36

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Délai de convocation des formations spécialisées avant l'assemblée plénière

Résumé La réunion préparatoire doit avoir lieu au moins huit jours avant l'assemblée plénière.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du 3° de l'article R. 243-34, la séance de la formation spécialisée se tient huit jours au moins avant la séance de l'assemblée plénière.

Article R243-37

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Énoncé des suites des avis et recommandations lors des réunions du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé À chaque réunion, on explique ce qui a été fait après les suggestions de la réunion précédente.

Lors de chaque séance, l'assemblée plénière entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.