Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R243-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes habilitées à assister ou participer aux séances du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Les remplaçants des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État peuvent venir aux réunions, mais ils n'ont pas le droit de parler ou de voter.

Au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, les membres suppléants mentionnés à l'article R. 242-3 peuvent, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, assister aux séances sans prendre part aux débats et au vote.

Article R243-30

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Convoquer des experts pour les séances du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État

Résumé Le président peut inviter des experts pour donner leur avis, mais ils ne votent pas.

Le président de l'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ou des formations spécialisées, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R243-31

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Représentants de l'administration et leur rôle lors des réunions

Résumé Des experts de l'administration aident le président pendant les réunions, mais ne votent pas.

Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration particulièrement intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour qui ne prennent pas part au vote.