Article R232-1
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Constitution de la base de données sociales
La base de données sociales mentionnée à l'article L. 232-1 est constituée par chaque administration ou établissement mentionné à l'article L. 2 auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».
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