Code général de la fonction publique

Chapitre II : BASE DE DONNÉES SOCIALES

Article R232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de la base de données sociales

Résumé Les administrations avec un comité social doivent créer une base de données pour stocker des informations sociales.

La base de données sociales mentionnée à l'article L. 232-1 est constituée par chaque administration ou établissement mentionné à l'article L. 2 auprès duquel est placé un comité social d'administration, un comité social territorial ou un comité social d'établissement, dénommé ci-après « comité social ».

Article R232-2

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Contenu de la base de données sociales

Résumé Les administrations publiques doivent garder des données sur les employés, comme leurs rémunérations, formations et conditions de travail.

La base de données sociales comporte, sous forme dématérialisée, les données concernant les agents de l'administration ou de l'établissement qui sont électeurs au comité social. Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs à ce comité mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements.
Ces données se rapportent aux thèmes suivants :
1° L'emploi, notamment en ce qui concerne :
a) Les effectifs physiques et les effectifs en équivalent temps plein ;
b) Les caractéristiques des effectifs ;
c) Les positions statutaires ;
d) Les postes proposés ;
e) Les postes pourvus ;
2° Le recrutement, notamment en ce qui concerne :
a) Le recrutement de fonctionnaires ;
b) Le recrutement pour pourvoir des emplois d'encadrement supérieur et dirigeant ;
c) Les cas de recours à des contractuels ;
d) L'apprentissage ;
e) Les contrats aidés ;
f) Les stagiaires ;
3° Les parcours professionnels, notamment en ce qui concerne :
a) Les mutations et les mobilités ;
b) Les mises à disposition ;
c) Les avancements de grade et les promotions internes ;
d) Les examens professionnels ;
e) Les départs ou cessations de fonctions, notamment selon le motif ou la destination ;
4° La formation, notamment en ce qui concerne :
a) Le nombre des agents en formation initiale et continue ;
b) Les dépenses de formation ;
c) Les types de formations dispensées ;
d) Le nombre et la durée des formations ;
e) Les décisions prises sur les demandes de formation ;
5° Les rémunérations, notamment en ce qui concerne :
a) La masse salariale ;
b) Les traitements indiciaires ;
c) Les primes et indemnités ;
d) La distribution des traitements et rémunérations ;
e) La somme des dix plus hautes rémunérations dans les cas et conditions prévus à l'article L. 716-1 ;
f) Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
6° La santé et la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne :
a) La nature des risques professionnels ;
b) Le nombre et la nature des accidents du travail, maladies professionnelles et affections ainsi que les reclassements des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
c) Le nombre et la nature des arrêts de travail imputables au service ;
d) Le nombre et la nature des signalements enregistrés dans le dispositif prévu par l'article L. 135-6 ;
e) Le nombre de suicides et tentatives de suicide ;
f) Les acteurs de la prévention et leurs activités ;
g) Les instances de prévention et leurs activités ;
h) Les commissions médicales ;
i) Les documents de prévention et d'évaluation des risques professionnels ;
j) La mise en œuvre des actions de prévention des risques professionnels ;
7° L'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail, notamment en ce qui concerne :
a) Les cycles de travail ;
b) L'organisation du travail ;
c) Les quotités de temps de travail, notamment le temps non complet ou incomplet et le temps partiel ;
d) Les heures supplémentaires rémunérées et complémentaires ;
e) Les heures écrêtées au regard du temps annualisé et des systèmes de décompte ;
f) Les astreintes et interventions ;
g) Le télétravail et le travail à distance ;
h) L'existence de chartes et accords relatifs au temps de travail ou au télétravail ;
i) Les droits à jours de congés ;
j) Les comptes épargne-temps ;
k) Les absences liées à des raisons de santé ainsi qu'à d'autres motifs ;
l) Les jours de carence ;
m) Les restructurations et réorganisations de service ;
8° L'action sociale et la protection sociale, notamment en ce qui concerne :
a) Les montants des dépenses et leur nature ;
b) Les types de prestations fournies, notamment le logement ;
c) Le nombre de bénéficiaires et leurs caractéristiques ;
9° Le dialogue social, notamment en ce qui concerne :
a) Les instances de dialogue social ;
b) Les représentants du personnel ;
c) Le nombre de réunions et de jours d'autorisation d'absence et le crédit de temps syndical alloué et utilisé ;
d) Les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales ;
e) Les négociations engagées et les accords signés ;
f) Les recours formés auprès des commissions administratives paritaires ;
g) Les jours de grève ;
10° La discipline, notamment en ce qui concerne :
a) La nature des fautes disciplinaires ;
b) Le nombre de sanctions prononcées ainsi que leur nature.

Article R232-3

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Présentation des données sociales

Résumé Les données sociales doivent être détaillées par sexe et d'autres critères pour le rapport annuel.

Les données mentionnées à l'article R. 231-2 sont présentées par sexe. Elles peuvent également être présentées selon des critères relatifs à l'âge, au statut d'emploi, à la catégorie hiérarchique, à la zone géographique d'affectation et à la situation de handicap des agents. Ces données contribuent à l'établissement du rapport annuel prévu à l'article L. 231-1.

Article R232-4

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Précisions sur les bases de données sociales dans la fonction publique

Résumé Des règles précises existent pour les bases de données sociales dans chaque type de fonction publique.

Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précisent, respectivement en ce qui concerne la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, la liste, la structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. Ils précisent également les modalités d'accès par ces mêmes ministres à ces bases en vue de l'agrégation des données.

Article R232-5

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Transmission des données aux centres de gestion

Résumé Les collectivités doivent envoyer leurs données au centre de gestion en ligne.

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 affiliés à un centre de gestion adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition par celui-ci. Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion.

Article R232-6

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Mise à jour annuelle et gestion des données de la base de données sociales

Résumé La base de données sociales est mise à jour chaque année et les membres du comité social sont informés, sauf si des données manquent pour des raisons exceptionnelles.

La base de données sociales est actualisée chaque année.
L'actualisation donne lieu à une information des membres du comité social.
Si l'absence dans la base d'une donnée se rapportant à un thème résulte de circonstances exceptionnelles ou de son indisponibilité, l'autorité compétente en précise les raisons.
La base ne comporte pas de données à caractère personnel.

Article R232-7

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Consultation et extraction des données de la base de données sociales par les membres du comité social

Résumé Les membres du comité social peuvent accéder aux données sociales si l'autorité compétente l'autorise.

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du comité social sont mis en mesure de consulter et d'extraire les données de la base de données sociales selon des modalités précisées par l'autorité compétente.

Article R232-8

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Obligation de discrétion des membres du comité social

Résumé Les membres du comité social doivent garder secrètes certaines informations de la base de données, pendant la durée déterminée par l'autorité compétente.

Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée pendant laquelle ces données ont un caractère confidentiel est précisée par cette autorité.