Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Rapport social unique

Article L231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport social unique dans les administrations

Résumé Les administrations doivent faire un rapport annuel pour gérer les ressources humaines sur plusieurs années.

Les administrations mentionnées à l'article L. 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

Article L231-2

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Présentation de la situation comparée des femmes et des hommes dans le rapport social unique

Résumé Le rapport social unique compare la situation des femmes et des hommes.

Le rapport social unique présente l'état de la situation comparée des femmes et des hommes.

Article L231-3

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Présentation et publicité du rapport social unique

Résumé Le rapport social unique est montré aux comités et discuté puis publié.

Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au titre V. Il sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public.

Article L231-4

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Présentation et contenu du rapport social unique

Résumé Le rapport social unique est présenté à l'assemblée des collectivités et établissements publics après avis du comité social territorial et il montre les ressources budgétaires et humaines.

Le rapport social unique prévu à l'article L. 231-1 est présenté à l'assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4, après avis du comité social territorial.
Il indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l'établissement ou le service concerné.
Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l'article L. 4 un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.