Code général de la fonction publique

Article R232-8

Article R232-8

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Obligation de discrétion des membres du comité social

Résumé Les membres du comité social doivent garder secrètes certaines informations de la base de données, pendant la durée déterminée par l'autorité compétente.

Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée pendant laquelle ces données ont un caractère confidentiel est précisée par cette autorité.


Historique des versions

Version 1

Les membres du comité social sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des données figurant dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'autorité compétente. La durée pendant laquelle ces données ont un caractère confidentiel est précisée par cette autorité.