Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : RAPPORT SOCIAL UNIQUE

Article R231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éléments et données du rapport social unique

Résumé Le rapport social unique doit inclure des informations sur la gestion des ressources humaines, comme les effectifs, les emplois, les compétences, les parcours professionnels, les recrutements, la formation, les avancements, la mobilité, la mise à disposition, la rémunération, la santé et la sécurité au travail, l'égalité professionnelle, la diversité, la lutte contre les discriminations, le handicap, et la qualité de vie au travail.

Les éléments et données du rapport social unique mentionnés à l'article L. 231-1 sont notamment relatifs :
1° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
2° Aux parcours professionnels ;
3° Aux recrutements ;
4° A la formation ;
5° Aux avancements et à la promotion interne ;
6° A la mobilité ;
7° A la mise à disposition ;
8° A la rémunération ;
9° A la santé et à la sécurité au travail, incluant les aides à la protection sociale complémentaire ;
10° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
11° A la diversité ;
12° A la lutte contre les discriminations ;
13° Au handicap ;
14° A l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail.

Article R231-2

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Intégration de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes dans le rapport social unique

Résumé Le rapport social unique doit montrer comment les femmes et les hommes sont traités de manière égale au travail.

Le rapport social unique intègre l'état de la situation comparée des femmes et des hommes. Cet état comporte des données sexuées relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violence, de harcèlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, à la rémunération et à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il comprend en outre des indicateurs synthétiques relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes mentionnés au f du 5° de l'article R. 232-2. Il détaille, le cas échéant, l'état d'avancement des mesures du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.

Article R231-3

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Contenu du rapport social unique

Résumé Le rapport social unique doit inclure des données sur les emplois, la situation des femmes et des hommes, et les mesures de diversité et d'insertion professionnelle

A partir des données contenues dans la base de données sociales mentionnée au chapitre II du présent titre, le rapport social unique prévu par l'article L. 231-1 présente les éléments et données mentionnés à cet article ainsi que les analyses permettant d'apprécier notamment :
1° Les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
2° La situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
3° La mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l'insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap.

Article R231-4

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Fréquence et périmètre du rapport social unique

Résumé Un rapport est fait chaque année sur le personnel, incluant les deux années passées et les trois suivantes, selon le rythme annuel des ressources humaines.

Le rapport social unique est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée.
Lorsque l'activité de la gestion des ressources humaines relève d'une périodicité annuelle différente de l'année civile, les informations qui s'y rapportent sont présentées dans le rapport selon cette périodicité.
Le rapport comporte également les informations se rapportant au moins aux deux années précédentes et, lorsque c'est possible, aux trois années suivantes.

Article R231-5

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Étabissement du rapport social unique pour les petites collectivités

Résumé Le président du centre de gestion fait le rapport social unique pour les petites collectivités.

Pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le rapport social unique est établi par le président du centre de gestion et porte sur l'ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d'eux les informations nécessaires à l'élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas.

Article R231-6

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Accès anticipé à la base de données sociales pour le rapport social unique

Résumé Un mois avant la présentation du rapport social unique, l'autorité doit dire au comité social que la base de données est prête à être vue.

Au plus tard un mois avant la présentation du rapport social unique au comité social, l'autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu'elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible.

Article R231-7

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Transmission et débat du rapport social unique

Résumé Le rapport social unique doit être envoyé aux membres du comité social pour discuter des changements, et l'avis du comité social territorial est transmis à l'assemblée délibérante, l'autorité territoriale doit envoyer le rapport au centre de gestion si l'établissement a au moins cinquante agents affiliés.

Le rapport social unique est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l'évolution des politiques des ressources humaines.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l'assemblée délibérante.
Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l'autorité territoriale à ce centre.

Article R231-8

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Publication du rapport social unique

Résumé Le rapport social doit être publié en ligne deux mois après sa présentation au comité social.

Dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l'autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d'en assurer la diffusion.