Code général de la fonction publique

Chapitre VII : SUIVI, MODIFICATION, SUSPENSION ET DÉNONCIATION DES ACCORDS

Article R227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des accords conclus par l'autorité administrative aux organisations syndicales

Résumé L'autorité envoie l'accord aux syndicats et les tient au courant des changements.

L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.

Article R227-2

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Révision des accords

Résumé Un accord peut être changé si la moitié des syndicats le demande.

La révision de l'accord intervient à l'initiative de l'autorité administrative ou territoriale signataire ou de tout ou partie des organisations syndicales, représentant au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article R227-3

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Condition de majorité pour la révision d'un accord

Résumé La majorité pour réviser un accord dépend de quand on le demande.

La condition de majorité mentionnée à l'article R. 227-2 s'apprécie à la date de signature de l'accord lorsque la révision intervient durant le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé ou à la date des dernières élections professionnelles organisées pour l'organisme consultatif de référence lorsque la révision intervient après le cycle électoral au cours duquel l'accord a été signé.

Article R227-4

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Suspension des accords collectifs en situation exceptionnelle

Résumé En cas d'urgence, l'autorité peut arrêter un accord pendant trois mois, mais doit prévenir les syndicats et peut renouveler une fois.

En cas de situation exceptionnelle, l'autorité administrative ou territoriale signataire de l'accord peut, après un délai de préavis de quinze jours, le suspendre pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois.
L'autorité informe les organisations syndicales signataires des motifs justifiant la suspension et, le cas échéant, son renouvellement.

Article R227-5

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Dénonciation des accords à durée indéterminée

Résumé Un accord à durée indéterminée peut être dénoncé s'il ne peut plus être appliqué.

La dénonciation de l'accord ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.

Article R227-6

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Condition de majorité pour la dénonciation d'un accord

Résumé Une organisation syndicale peut dénoncer un accord si elle respecte la règle de majorité des voix selon la période électorale.

Lorsque la dénonciation de l'accord émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, la condition de majorité des suffrages exprimés prévue à l'article L. 223-1 s'apprécie dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 227-3.

Article R227-7

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Dénonciation d'un accord avec préavis

Résumé On peut annuler un accord en donnant un préavis d'un mois.

La dénonciation de l'accord intervient à la suite d'un préavis d'une durée d'un mois.