Code général de la fonction publique

Article R227-5

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Dénonciation des accords à durée indéterminée

Résumé Un accord à durée indéterminée peut être dénoncé s'il ne peut plus être appliqué.

La dénonciation de l'accord ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.


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Version 1

La dénonciation de l'accord ne peut intervenir, à l'initiative de l'autorité compétente ou de l'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, que pour des accords à durée indéterminée et lorsque les clauses de l'accord ne peuvent plus être appliquées.