Code général de la fonction publique

Article R227-1

Article R227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des accords conclus par l'autorité administrative aux organisations syndicales

Résumé L'autorité envoie l'accord aux syndicats et les tient au courant des changements.

L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative ou territoriale transmet sans délai l'accord signé aux organisations syndicales siégeant au sein de l'organisme consultatif de référence mentionné à l'article L. 221-3. Elles sont informées, le cas échéant, de sa modification, de sa suspension ou de sa dénonciation.