Code général de la fonction publique

Sous-section 4 : Candidatures et professions de foi

Article R211-531

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Envoi électronique des candidatures et professions de foi

Résumé Les syndicats peuvent envoyer les candidatures et professions de foi par internet lors d'élections, et ça remplace le dépôt physique.

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir l'envoi, par voie électronique, par les organisations syndicales qui le souhaitent, des candidatures et, le cas échéant, des professions de foi à l'autorité organisatrice du scrutin. Cet envoi tient lieu de dépôt des professions de foi et des candidatures.
Cet arrêté ou cette décision précise les modalités d'accusé de réception de ces documents, ainsi que les dispositions visant à garantir l'authenticité des déclarations individuelles de candidature.

Article R211-532

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Conditions de mise en ligne des candidatures et professions de foi pour le vote électronique

Résumé Les listes de candidats et leurs programmes peuvent être envoyés aux électeurs par internet au moins 15 jours avant le vote, à condition de les informer comment y accéder.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-516, l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut autoriser l'autorité organisatrice du scrutin à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi.
En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes délais.

Article R211-533

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Mise en ligne et transmission des candidatures et professions de foi

Résumé Les candidatures et professions de foi peuvent être envoyées par internet, sauf dans certains établissements où un papier est nécessaire.

La mise en ligne ou la communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi remplace leur transmission aux électeurs sur support papier, sauf dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, où cette mise en ligne et cette communication font aussi l'objet d'une transmission sur support papier.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, il est procédé à une transmission sur support papier des candidatures et des professions de foi aux électeurs si leur mise en ligne ou leur communication sur support électronique n'est pas prévue par la décision mentionnée à l'article R. 211-515.

Article R211-534

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Mise en ligne des candidatures et affichage des listes

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées dans des endroits où les employés peuvent les voir.

La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage :
1° Dans des locaux facilement accessibles au personnel représenté dans l'instance de dialogue social et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
2° Dans l'établissement dont relève l'instance de représentation du personnel, au sein de locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'affichage est organisé dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a normalement pas accès, dans des conditions fixées par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique.

Article R211-535

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Protection de la confidentialité des candidatures et professions de foi

Résumé Les candidatures et professions de foi ne sont pas accessibles via Google.

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