Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Dépouillement et clôture des opérations électorales

Article R211-572

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données après le vote électronique

Résumé Après le vote, les données sont automatiquement protégées pendant 30 minutes.

A l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-563, le contenu de l'urne, la liste d'émargement et le compteur de votes sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des composants du système de vote électronique, dans des conditions garantissant la conservation, la confidentialité et l'intégrité des données.

Article R211-573

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépouillement des votes électroniques

Résumé Pour compter les votes électroniques, le président et deux délégués avec des parties de la clé doivent être là pour ouvrir l'urne.

La séance au cours de laquelle il est procédé au dépouillement est ouverte aux électeurs.
La présence du président, ou du secrétaire en cas d'empêchement, du bureau de vote électronique et d'au moins deux délégués attributaires de fragments de la clé privée de déchiffrement doit être constatée pour procéder aux opérations de dépouillement. Leurs fragments de clé privée sont nécessaires pour procéder au dépouillement.
Le président procède à l'ouverture de l'urne électronique et à son déchiffrement afin de dépouiller les bulletins de vote.

Article R211-574

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décompte des voix et contrôle des opérations électorales pour le vote électronique

Résumé Après le vote électronique, les résultats sont vérifiés pour s'assurer que tout est correct.

Le décompte des voix obtenues par chaque candidature apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée, distinguant les suffrages exprimés et les votes blancs, afin d'être porté au procès-verbal de résultat du scrutin.
Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement.

Article R211-575

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Clôture et conservation des résultats des votes électroniques

Résumé Le président termine le dépouillement des votes et verrouille le système pour empêcher toute modification, sauf si une preuve manque, permettant alors de refaire le décompte.

Le dépouillement est clos par décision du président du bureau de vote électronique.
Le système de vote électronique est scellé après cette décision.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.
Toutefois, dans le cas où le système de vote ne produit pas la preuve mathématique mentionnée au second alinéa de l'article R. 211-549, la procédure de décompte des votes doit pouvoir être exécutée de nouveau.

Article R211-576

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Établissement du procès-verbal de résultat des élections professionnelles par vote électronique

Résumé Le secrétaire écrit un document officiel après le vote, qui liste les observations et les résultats.

Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal de résultat du scrutin, contresigné par le président et les délégués de liste du bureau, dans lequel sont consignées :
1° Les constatations faites au cours des opérations de vote ;
2° L'édition sécurisée du décompte des voix et l'attribution des sièges.

Article R211-577

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du procès-verbal des opérations électorales électroniques

Résumé Le secrétaire note tout ce qui s'est passé pendant le vote électronique et le fait signer.

Le secrétaire du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique établit le procès-verbal des opérations électorales, contresigné par le président et les délégués du bureau, dans lequel sont consignées :
1° Les observations des membres du bureau ;
2° En cas de création d'un bureau de centralisation du vote électronique, les constatations faites au cours des opérations de vote par les membres des bureaux de vote qui lui sont rattachés ;
3° Les événements survenus durant le scrutin ;
4° Les interventions effectuées sur le système de vote électronique.

Article R211-578

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement et clôture des opérations électorales par correspondance

Résumé Si tu votes par correspondance après avoir voté en ligne, ton vote par correspondance ne sera pas compté.

Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte, seul le vote électronique étant pris en compte.

Article R211-579

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des votes par correspondance après le vote électronique et à l'urne

Résumé Le vote par correspondance est compté après le vote électronique et à l'urne, mais on ignore les bulletins des électeurs qui ont déjà voté.

Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.